Bonjour à tous ,
Voici copie de l' arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments , dont je vous présente mon analyse critique, selon mon point de vue sur la chose ...
Je vous laisse évidemment la liberté d'en apprécier le fond selon votre perception ..
Je vous demanderais juste de faire preuve de discernement, que ce soit en lisant MES propos tout autant que n'importe quelle autre source d'information, si "officielle" soit-elle !!
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Historique, remarques et questionnements relatifs à l'arrêté eau de pluie du 21 aout 2008 , publié le 29 aout 2008
> rappel 1 :
Article 49 de la LEMA
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;
3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;
4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».
> rappel 2 :
Article 200 quater du C.G.I.
1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.
> rappel 3 :
Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
... ?? (comparez les gras d'une phrase à l'autre)
« c) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l'extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur des habitations, constitués :
... ??
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Analyse critique de cet arrêté (en vert)
Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
NOR : DEVO0773410A
> Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développ. durable et de l’aménagement du territoire,
> la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
> la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
> la ministre du logement et de la ville,
> la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et
> le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,
(rien que ça .. !!)
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;
(voir ci-dessus)
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;
(voir pages annexes)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;
(voir pages annexes)
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.
Au sens du présent arrêté :
― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ;
Comment comprendre ce paragraphe .. ?
Tout simplement dans le sens où cet arrêté ici présent ne concerne donc que de l'eau de pluie non ou partiellement traitée !! , ne s'applique donc qu'aux usages liés à cette qualité d'eau ...
Ce qui exclu les usages d'une eau de pluie "complètement" traitée, ou potabilisée, lesquels ne sont pas soumis au présent arrêté !!
Ceci est quand même essentiel, mais je ne sais si vous avez remarqué, mais personne en France n'a pris attention à cet article 1 , personne n'a pris la peine de nuancer cette définition et ce champ d'application .. !
Je n'ai vu aucun journaliste de quelque bord que ce soit relever ce "détail d'importance", se contentant simplement de relayer l'information "officielle" présentée par les ministères ...
Ceci implique néanmoins qu'il est "inexact" d'exprimer ouvertement qu'il serait "interdit d'utiliser l'eau de pluie dans l'habitat pour autre chose que l'usage WC et lavages des sols" sans au moins préciser de "quelle eau de pluie" on parle .. !
Remarque : ceci est aussi confirmé par une réponse du Ministère de l'Ecologie à une question écrite d'un Sénateur , qui précise :
"Les mesures de l'arrêté du 21 août 2008 concernent les immeubles raccordés à un réseau public communal d'alimentation en eau potable. Les habitants résidant dans une maison non raccordée à un tel réseau public, sur les territoires que les communes ont décidé de ne pas desservir en eau potable par le réseau public, ne sont pas en infraction s'ils utilisent l'eau de pluie pour produire de l'eau de consommation. L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique »."
― les équipements de récupération de l'eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;
― une toiture inaccessible est une couverture d'un bâtiment non accessible au public, à l'exception des opérations d'entretien et de maintenance ;
― un robinet de soutirage est un robinet où l'eau peut être accessible à l'usager.
Article 2
I. ― L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public.
II. ― A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols.
III. ― L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés et :
― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ;
― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé.
Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.
... le lave-linge ... "à titre expérimental" .. !!
là aussi, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, avoir des justifications réellement objectives et rationnelles sur cette restriction ...............
EDIT (fin 2011) : Il est à noter que personne ne sait encore en quoi consiste ce cadre expérimental, puisque défini nulle part à ce jour !!
Aussi, concernant ce "traitement adapté", je vous recommande la lecture de cet autre article de notre site .. , qui démontre que là non plus personne ne sait encore en quoi il consiste, après peut-être avoir évité le pire .. !!
IV. ― L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur :
― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes âgées ;
― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ;
― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.
V. ― Les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie sont autorisés, à l'exception de ceux qui requièrent l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Article 3
I. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu'il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.
"..de matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie."
Aberrent !! , ceci voudrait dire que l'on interdirait les cuves béton .. !!
à nouveau .. un contre-sens total !!
EDIT : Après diverses remarques de ma part aux G.T. et Commissions concernées sur cette remarque incompréhensible, il s'avère que leurs membres avaient considéré cet aspect (inerte) dans son sens négatif, à savoir d'éviter d'éventuels transferts dans l'eau de substances indésirables du matériau ... mais sans prendre attention à son sens positif relatif par ex. à l'avantage de neutralisation de l'acidité naturelle de l'eau de pluie par un matériau de stockage minéral tel que le béton .. !
Cette définition a depuis été modifiée, notamment dans le texte de la nouvelle Norme AFNOR NF P 16-005 (en cours de publication en décembre 2011)
2. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. L'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d'eau dans le cas d'une surpression du réseau de distribution d'eau de pluie.
3. L'arrivée d'eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l'entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d'eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d'une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.
III. ― Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :
1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température.
3. Les canalisations de distribution d'eau de pluie, à l'intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
4. Tout système qui permet la distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment raccordé au réseau collectif d'assainissement comporte un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment.
5. Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d'eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l'exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l'habitation. A l'intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d'eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l'aide d'un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
6. En cas d'utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.
"5. Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés,"
Tout à fait d'accord concernant la disconnexion totale des réseaux (indispensable) et la protection du réseau public, ainsi que pour le dispositif de comptage ...
Mais, pour le reste ... où sont les limites du respect de la vie privée ??
Il ne faut pas confondre les dispositions de sécurité du réseau public avec les usages personnels du particulier chez lui .. !!
Article 4
I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, d'une installation distribuant de l'eau de pluie à l'intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d'entretien définies ci-dessous.
II. ― Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l'évacuation des refus de filtration.
III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :
― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ;
― l'existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l'article 3 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l'article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l'installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d'évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.
Il procède annuellement :
― au nettoyage des filtres ;
― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ;
― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage.
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment :
― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien ;
― un plan des équipements de récupération d'eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d'eau de pluie et d'alimentation humaine, qu'il transmet aux occupants du bâtiment ;
― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l'installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l'installation ;
― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d'entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ;
― le relevé mensuel des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
V. ― Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d'une vente, de l'existence de ces équipements.
I. ― Le propriétaire, personne physique ou morale, .......
III. ― Le propriétaire vérifie semestriellement :.......
il vérifie ....
il procède ....
IV. ― Il établit et tient à jour un carnet sanitaire .......
V. ― Il informe .............
Comment doit s'y retrouver le particulier propriétaire dans ce fourbi .. ??
Comment doit-on considérer cet article 4 vis-à-vis d'un particulier pour ses usages familiaux, lui qui est toujours, au yeux de la loi et du législateur, considéré comme incompétent et irresponsable notoire .. ???
Article 5
La déclaration d'usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants :
― l'identification du bâtiment concerné ;
― l'évaluation des volumes utilisés à l'intérieur des bâtiments.
EDIT : Cette déclaration en mairie devrait plutôt faire référence désormais à l' article L 2224-9 du C.G.C.T. , modifié par la Loi Grenelle de 2010, qui précise 3 points particuliers :
- la déclaration pour "prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique"
- la déclaration pour "dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment"
- les usages autorisés par le présent arrêté étendus aux "bâtiment recevant du public"
car l' article R. 2224-19-4 concerne plus une déclaration vis-à-vis de l'assainissement (comptage volumétrique pour redevance) et ne concerne que les utilisateurs raccordés à un réseau "tout-à-l'égout" (assainissement collectif)
Article 6
Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique.
Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d'un an à compter sa publication au Journal officiel.
Si je comprends bien ce paragraphe, il apporte un effet rétroactif à ce texte ...
La loi sur l'eau permet-elle cet effet rétroactif .. ?? (Question à vérifier !!)
Mais, si effet rétroactif .. ceci confirmerait aussi que cette mise en conformité (pour "les autres équipements" .. sans précisions ni distinction !!) serait obligatoire pour tout le monde de manière générale !
Article 7
Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
FICHE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT
( Attention : pour voir ce formulaire de conformité, reportez-vous au lien du titre de cet arrêté, au début de cet article )
Au vu de ce texte et de la composition du tableau annexe, pour le contrôle de conformité des installations, la question se pose aussi de savoir dans quels cas cette "conformité" doit être requise ... ,si ça doit s'appliquer à tous les particuliers, qu'ils fassent appel ou non au crédit d'impôts , qu'ils soient ou non raccordés au réseau d'adduction publique , qu'ils soient ou non raccordés à un réseau d'assainissement collectif .. ??
Reste aussi l'épineux problème de "QUI" est vraiment habilité à venir exécuter ce contrôle au sein même de l'habitat privé ! ??
Lire aussi à ce sujet un autre très intéressant article de notre site concernant le principe de "l'inviolabilité du domicile" ..
Sujet à suivre aussi sur un autre article avec l'analyse critique de ce fameux arrêté relatif au contrôle des installations privatives ..
ou sur notre forum ..
Si mes craintes s'avéraient fondées .... , alors je pose clairement la question à tous :
De quel droit pourrait-on interdire à un particulier (ne faisant pas appel au C.I.) d'user à sa guise de son* eau de pluie (gratuite) dans ses usages privés entre ses 4 murs, en lui imposant de ce fait la consommation d'un produit marchand (l'eau "publique") .. ???
> Article 641 du code civil :
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
«.. d'user et de disposer ..»
où sont les limites de cette définition .. ??
(*) pour rappel :
> statut juridique de l'eau de pluie collectée et stockée par un particulier :
Avant d'être captées, les eaux de pluie et les eaux souterraines sont Res Nullius.
Étant captées, ces eaux de pluie tombant sur un fonds sont Res Propriae .
Pour s'approprier ces eaux il est nécessaire de les capter, ainsi on n'est propriétaire de l'eau qui tombe chez soi que si on la collecte. Il n'est pas possible de revendiquer un quelconque droit de propriété sur une eau qui s'écoule chez votre voisin.
> source : ENGREF Montpellier
Merci de votre attention
Cordialement
"PierreL'écoleau"
Actualisation du 30 octobre 2008
Ce 3è arrêté (du 3 octobre) a été publié le 18 octobre ...
> à consulter par ici ..
> voir aussi l'autre article concernant le crédit d'impôts ...
Donc, en résumé : on cherche à faire croire aux français qu'ils sont censés être interdits d'user de leur eau de pluie à l'intérieur de leur habitat privé et dans leurs usages familiaux pour des usages sanitaires (corporels) et alimentaires .. et de ce fait contrains de consommer un produit marchand (l'eau publique) ... , puisque personne en France (sauf moi) ne vous informe et explique que vous pouvez (si vous le souhaitez) potabiliser l'ensemble de votre eau de pluie domestique !!
Il serait intéressant que l'on nous explique aussi comment l'Etat français pourrait se permettre d'imposer la consommation d'une certaine qualité d'eau ou d'aliments au particulier dans ses usages privés !
Si votre service des eaux a obligation de vous délivrer une eau potable à votre habitat ... qu'est-ce qui vous interdirait, vous chez vous, de pisser dans votre verre d'eau potable avant de la boire ... !??
Aussi, à lire ces différents textes règlementaires publiés depuis 2007, on s'aperçoit que nos rédacteurs-législateurs ne font plus de différence entre l'habitat privé (usages familiaux) et les bâtiments public, ou collectifs, ou locatifs .. = énorme erreur ! , puisque le particulier a chez lui diverses libertés qui ne sont pas comparables avec le public .. !
Conclusion : Au plus l'urgence environnementale se manifeste ... au plus la France régresse !!
Au plus la demande est forte .... au plus la France se fait restrictive !!
Au plus les technique / technologie avancent .... au plus la France s'enlise dans l'hyper-protectionnisme et l'hyper-hygiénisme !!
Mais dans quel pays vivons-nous ???
Actualisation du 02 décembre 2008
La déclaration politique du Président Sarkozy relatée ci après doit être mémorisée et archivée, car elle donne un sens tout particulier à ce que je dénonce ici sur cet arrêté du 21 aout .... !
Article du 28.11.08 sur LCI :
Il y a deux jours, Christine Boutin déclenchait un tollé en annonçant le lancement d'une réflexion sur l'opportunité de rendre obligatoire la mise à l'abri des SDF quand la température descend sous -6 degrés. Face à la polémique, elle avait modéré ses propos et François Fillon avait tenté jeudi de clore le débat, affirmant qu'il n'était "pas question d'obliger" les SDF à se rendre dans les hébergements d'urgence (lire notre article). Vendredi, alors qu'un nouveau SDF a été retrouvé mort à Paris (le 6e en un mois ), Nicolas Sarkozy a repris le dossier en main... ménageant la chèvre et le chou, pour proposer une solution 'entre-deux'.
En réponse aux "intégristes de la liberté" et aux "intégristes de la mise d'office en centre d'urgence", le président a préconisé de "mettre les personnes (sans domicile fixe) en situation de décider" en leur proposant une assistance et un hébergement d'urgence qu'ils seront libres de refuser. "Il faut agir de façon à ce que plus personne ne meure de froid en 2008, dans l'un des pays les plus riches au monde. C'est un scandale", a déclaré le chef de l'Etat. Mais "il y a un équilibre de bon sens à trouver" entre un hébergement obligatoire et laisser le SDF dans une situation de danger, a-t-il affirmé, lors d'un discours sur la politique du logement à Meaux.
Fillon "a eu parfaitement raison"
La question est de savoir si cette personne sans domicile "est lucide pour décider de sa vie ou de sa mort". "Est-ce qu'un homme ou une femme en pleine nuit dans le bois de Vincennes, malade, peut-être ayant bu, vivant dans des conditions épouvantables depuis des semaines, est-ce qu'il a la lucidité de savoir s'il veut ou s'il ne veut pas être hébergé ?" , a-t-il demandé.
"Je propose que cette personne-là, on lui donne à manger, on lui propose de la soigner, on lui permette de prendre une douche ou un bain, on lui montre la chambre ou le lit qu'on lui propose. Si elle n'en veut pas, elle s'en va, elle reprend la rue, c'est le respect de la dignité de la personne" de son "autonomie" et de sa "liberté", a-t-il dit. "Avec cette formule on concilie tout le monde", a-t-il affirmé. "L'hébergement d'urgence ce n'est pas la prison" et "le Premier ministre a eu parfaitement raison de dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à rester dans un centre d'hébergement s'il ne le veut pas", a ajouté Nicolas Sarkozy.
Le Haut commissaire aux Solidarités actives, Martin Hirsch, a quant à lui préconisé, vendredi à Nancy, de s'en remettre au "refus éclairé" des SDF auxquels il est proposé une assistance et un hébergement d'urgence. "En médecine, il existe la notion de 'consentement éclairé' du malade aux soins", c'est-à-dire un consentement absent de contrainte et précédé d'une information, a expliqué Martin Hirsch. De la même manière, "une personne SDF doit pouvoir se prévaloir d'un 'refus éclairé'", impliquant que tous les risques de son comportement lui ont été présentés clairement avant que ne lui soit proposé un hébergement d'urgence.
http://tf1.lci.fr/infos/france/societe/0,,4175758,00-boutin-ou-fillon-sarkozy-menage-la-chevre-et-le-chou-.html
Si maintenant, le président précise clairement qu'un SDF à le droit de décider de se mettre lui-même en danger de mort, et que ça implique le respect de sa personne et de sa liberté .... , comment peut-on alors s'immiscer dans les usages quotidiens du particulier chez lui en lui apposant restrictions, interdictions et obligations concernant ses usages privés de son eau .. !! ???
( > il est vrai qu'un SDF ne représente rien sur le plan économique, ceci explique peut-être cela ! ...... )
Actualisation du 01 février 2009
Un avocat me précise cependant que, à la lecture de ce texte, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de ces interdictions, obligations et impositions !!
Ce qui voudrait dire que, sans sanctions spécifiées = texte juridiquement inapplicable !!
Qu'on se l'dise .. !!
Actualisation du 05 aout 2009
Le crédit d'impôts est prolongé jusqu'à 2012 !
Amèrement ..
"Pierre L'écoleau"