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"Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne , l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau"

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"L'inviolabilité du domicile"


Le principe constitutionnel de "l'inviolabilité du domicile" et la procédure de "visite domiciliaire" :



Qu'est-ce que le domicile ? En droit interne, il y a une notion relativement large, mais il faut impérativement prendre en compte un critère d'habitabilité. On ne prend pas en compte le véhicule automobile sauf si ce véhicule automobile est spécifiquement aménagé pour être habitable. Les premiers considèrent les résidences habitables et le juge considère qu'est un domicile une chambre d'hôtel, un bateau de plaisance. Attention un local commercial ou professionnel n'est pas considéré comme un domicile en France, mais l'est pour la C.E.D.H.

La protection : l'état depuis très longtemps protège le domicile (Décret du 19/22.07.1791). Dès 1848, les constitutions ont ignoré le domicile. Le législateur est venu mettre en place un certain nombre de dispositifs. L'exemple est celui de la dernière loi de 1995 sur la vidéo surveillance qui précise qu'il est impossible de filmer l'entrée et l'intérieur des immeubles.

Limites fixées aux perquisitions :

* perquisitions fiscales ou douanières : maintenant, elles ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation du président du T.G.I. sauf l'exception du flagrant délit.

* perquisitions judiciaires : il y a autorisation de certaines personnes à faire des perquisitions. Ainsi, on trouve le cas qui autorise un O.P.J. sur sa seule volonté de faire une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire. Une telle perquisition n'est réalisée que si l'intéressé l'accorde (consentement expresse de l'individu).

* perquisitions réalisées à la demande du juge d'instruction.

* perquisitions liées à un flagrant délit : nécessite que la personne soit présente avec des horaires compris entre 6 et 21h00, mais pas en nocturne.

Problème : les deux lois du 22.07 et 30.12.1996 sur le terrorisme (le 2e texte corrige le premier, et n'a pas été transmis au Conseil Constitutionnel). On accorde l'idée de la perquisition nocturne lorsqu'est en jeu une infraction liée au terrorisme. Cette loi du 22.07 accordait qu'une telle perquisition soit fait dans le cadre d'une enquête en flagrance, mais qu'elle puisse être réalisée également, simplement dans le cadre d'une instruction. Le Conseil Constitutionnel refuse ce pouvoir en indiquant que le juge d'instruction en raison de ses compétences ne peut se voir accorder une perquisition nocturne (suffisamment de pouvoir).

La loi du 30 décembre non déférée revient sur le sujet et permet au juge d'instruction de faire procéder à une perquisition nocturne (art. 706-24 nCP).

Certaines catégories de personnes sont mieux protégées que d'autres :

certaines professions libérales : avocats, médecins, notaires, huissiers et lorsqu'une autorité veut perquisitionner dans des locaux professionnels, il faut une garantie particulière : la présence un magistrat et d'un membre de l'ordre concernée et ceci dans le respect de la protection du secret professionnel. De plus, il y a une transposition au bénéfice des communications où il faut impérativement la présence d'un magistrat.

Conséquences des décisions sur le terrorisme :

le Conseil Constitutionnel a refusé de trouver un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant les perquisitions nocturnes. Le conseil a observé que les textes français n'ont jamais été cohérent et ajoute qu'il n'y a pas de tradition sur les interdictions : pas de principe. On voit comment les sénateurs se servent des principes fondamentaux.

Source : http://playmendroit.free.fr/libertes_fondamentales/inviolabilite_domicile.htm





Domicile et résidence principale

La distinction entre la résidence et le domicile en droit français

Le terme de domicile détient une véritable valeur juridique. Le code civil d'ailleurs dissocie très souvent le domicile et la résidence. Par exemple, l'article 108-2 du code civil relatif au domicile de l'enfant, distingue clairement les deux notions tout en les assimilant. Le domicile de l'enfant est en principe déterminé par le domicile des parents, et dans le cas où les parents ne possèdent pas le même domicile, celui de l'enfant sera assimilé avec sa résidence. Cet exemple démontre qu'il est important quand nous définissons le domicile de faire de même pour la résidence.

Ces deux notions bien que distinctes sont parfois similaires. Au regard des textes le domicile est la référence provoquant une situation juridique, mais la résidence, bien que toujours utilisée à défaut de domicile, n'est pas ignorée. En effet, les textes les distinguent par le simple fait d'utiliser les deux notions de façon séparée et de leur attribuer une valeur différente. En revanche, la résidence en l'absence de domicile déclaré, provoquera les mêmes conséquences juridiques. Mais cette résidence doit être regardée, en lien avec la définition du domicile par l'article 102 du code civil, comme la résidence permanente. La notion de permanence peut être rattachée avec celle de vivre de façon habituelle dans les lieux et donc avec celle de résidence principale ou habituelle.

La résidence habituelle, permanente ou principale peut être très souvent associée avec la notion de domicile. D'ailleurs, Monsieur Carbonnier, pour définir le domicile, parle de "présomption simple de permanence". La présomption simple peut être renversée par tous moyens, le domicile pourrait alors ne pas être permanent.

  Les conséquences du domicile

 L'inviolabilité du domicile

Ce principe est l'une des libertés reconnues comme fondamentales et constitutionnelles. L'inviolabilité du domicile découle du respect de la vie privé reconnu par l'article 9 du code civil et par les articles R. 226 et suivants du code pénal.

Ce principe est déduit de la liberté reconnue à tous par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

La localisation des personnes

La détermination du domicile permet de localiser les individus sur le territoire. La question des personnes ne détenant pas de domicile se pose. En effet, le domicile permet une certaine individualisation des personnes et provoque de nombreux effets juridiques.

Les conséquences juridiques du domicile

Le domicile provoque de nombreux effets au niveau civique, fiscal, civil, de l'emploi… La détermination du juge compétent se fera souvent par le biais du domicile.


Source :  http://www.jurislogement.org/domicile-et-rdence-principale-mainmenu-29




Les atteintes à l'inviolabilité du domicile

   LA VIOLATION DE DOMICILE COMMISE PAR PARTICULIER (art. 226-4)

 
·        Le domicile d’autrui
 
Est considéré par le droit pénal comme étant un domicile tout espace clos servant à l’habitation, même temporaire, même s’il n’est pas habité au moment de la violation.
 
 L’infraction ne peut être constituée quand la personne à légitimement accès au domicile. Il faut noter que le propriétaire d’un local commet l’infraction s’il entre illicitement chez le locataire.
 
 
·        Introduction ou maintien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
  
Il faut un acte positif, un acte de commission. L’imprudence ou la négligence ne suffit pas. L’élément matériel de l’infraction est constitué lorsque l’occupant a protesté contre l’introduction, en cas d’effraction de porte ou lorsque l’agent a enjambé une clôture.

 

 LA VIOLATION DE DOMICILE COMMISE PAS UN FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE (432-8).

·        L’auteur de l’infraction
 
 Est ici visée toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public fonctionnaire, huissier, préfet, officier de police…) qui agit dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (a défaut, il est considéré comme un particulier).
 
 
·        L’élément matériel de l’infraction
 
L’acte consiste en l’introduction dans le domicile, sans le consentement de l’occupant. Le maintien dans les lieux ne constitue pas une infraction (un fonctionnaire que l’on a laissé entrer mais qui ne veut plus sortir ne commet pas d’infraction).
 
Le consentement de l’occupant est ici un élément constitutif de l’infraction. S’il le consentement est librement est libre et volontaire, il n’y a pas d’infraction.
 
 L’infraction est constituée en l’absence de toute violence.

 

LES FAITS JUSTIFICATIFS
  
·        Les règles de procédure applicables à la police judicaire ou au juge d’instruction sur les perquisitions, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux…
 
Dans le cadre d’une procédure de flagrance, le consentement de la personne n’est pas nécessaire à la perquisition.
 
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le consentement de l’occupant est requis pour tous crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement (mais ce consentement peut être suppléer, remplacer par l’accord du juge des libertés et de la détention).
La solution est identique pour les infractions relevant de la criminalité organisée.
 
 Pour les particuliers, la perquisition n’est possible en principe qu’entre 6 heures du matin et 21 heures. Néanmoins des perquisitions de nuit sont possibles pour les infractions relevant de la criminalité organisée (sur autorisation du juge des libertés et de la détention).
 
 
·        L’ordre de la loi : obligation de secours en cas d’incendie et de personne en péril.
 
 
·        L’état de nécessité : incendie mettant des choses en péril.
 
 
LA REPRESSION
  
  • La tentative est punissable dans les deux hypothèses (particulier et personne exerçant une fonction publique).
  • La peine encourue par le particulier est d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
  • La peine encourue par la personne exerçant une fonction publique est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Source :   http://www.cabinetaci.com/les-atteintes-a-l-inviolabilite-du-domicile.html




.....
.....
Sur l'article 10 :
Modifiant l'article 706-24 du code de procédure pénale, cet article a pour objet de permettre les visites, perquisitions et saisies de nuit.
Vous n'avez pas manqué de souligner que l'inviolabilité du domicile est l'un des aspects de la liberté individuelle (83-164 DC du 29 décembre 1983) et se trouve à ce titre élevée au rang de principe de valeur constitutionnelle.
De ce fait, l'inviolabilité du domicile ne peut connaître de dérogations que celles explicitement prévues par la loi, destinées à assurer le respect d'autres principes de même valeur : en l'occurrence ceux de la nécessaire répression pénale : et bénéficiant toujours des garanties que l'autorité judiciaire doit pouvoir apporter conformément à l'article 66 de la Constitution.
Mais, pour des raisons dont l'histoire a abondamment démontré la légitimité et l'importance, l'inviolabilité du domicile bénéficie d'une protection encore accrue pendant les périodes nocturnes.
De là l'article 59 du code de procédure pénale, qui interdit formellement que visites ou perquisitions puissent se dérouler entre 21 heures et 6 heures.
A ce stade, on se doit déjà de souligner que cette interdiction s'applique lors même que de telles visites ou perquisitions seraient opérées sur la décision et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Ici, il ne s'agit pas d'apporter des garanties en cas de violation, jugée légitime ou nécessaire, du domicile, mais bien purement et simplement d'en bannir l'hypothèse.
Ce même article 59 plonge ses racines assez profondément dans notre histoire pour présenter tous les caractères d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, venant renforcer le principe général, constitutionnel également, de l'inviolabilité du domicile.
.....
.....



Extrait de :

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996    du Conseil Constitutionnel

Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

Saisine par 60 sénateurs

Texte complet à consulter par ici ..



à lire aussi, une autre décision du Conseil Constitutionnel :

Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004

Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

texte dans lequel plusieurs paragraphes relèvent le respect de ce principe de l' "inviolabilité du domicile" ..

Texte complet à consulter par ici ..






Article L216-3


I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;

3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.



Source :  http://www.legifrance.gouv.fr





Article L216-4

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.


Source :  http://www.legifrance.gouv.fr





Article L1312-1


Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.

Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.


Source :  http://www.legifrance.gouv.fr





Article L1421-2


Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

Lorsque l'accès est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1426-1.


Source :  http://www.legifrance.gouv.fr







Article 76


Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.



Source :  http://www.legifrance.gouv.fr






Code pénal

Version consolidée au 13 janvier 2010


Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.


Source :  http://www.legifrance.gouv.fr




visite domiciliaire :

recherche faite par la police dans des locaux privés, ceci dans le cadre d'une instruction judiciaire.





La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg condamne la France pour une visite domiciliaire fondée sur des soupçons


ARRET CEDH  Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03

La cour de Strasbourg vient de rendre un arrêt dont la portée peut être considérable pour le respect des libertés individuelles et du secret professionnel dans le cadre d'une nouvelle analyse de la troisième directive du 26 octobre 2005 et du projet d'ordonnance l'introduisant dans notre droit positif

La cour vise l'article 8 de la convention qui stipule

L'article 8 de la Convention, est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

ARRET CEDH Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03

Me André est un avocat de France, inscrit au barreau de Marseille qui a avec courage et persévérance saisi la cour sur cette question

1

La question de la compatibilité de la déclaration de soupçon prévue par le projet d'ordonnance à un organisme d'état hors de tout contrôle judiciaire est clairement posée par la cour.

Les faits sont les suivants

L'administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l'article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l'avocat du contribuable qui assistait et représentait son client

La cour a condamné cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par rapport au but visé et qu'il y avait donc violation de l'article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale

La motivation de l'arrêt

"47. La Cour note qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle fiscal d'une société cliente des requérants –avocats-, l'administration visait ces derniers pour la seule raison qu'elle avait des difficultés, d'une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d'autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.

48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnées par rapport au but visé.

49. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention."

2

La cour européenne des droits de l'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de Luxembourg en se prononçant-à mon avis pour la première fois sur le principe de la proportionnalité des moyens procéduraux par rapport au but visé.

Ce principe est directement applicable au projet d'ordonnance sur la déclaration de soupçon.

Pour la Cour, une visite domiciliaire fondée sur un soupçon d'infraction est contraire à l'article 8 de la convention et la déclaration d'un soupçon n'est pas en elle même « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A fortiori, une déclaration d'un soupçon d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et ce, sans maniement de fonds serait incompatible avec l'article 8.

La déclaration d'un soupçon, mot dont il n'existe aucune définition légale, par un avocat ne saurait donc à elle seule permettre « la prévention d'une infraction pénale. »

Sa mise application dans ces conditions parait disproportionnée par rapport au but visé et est donc contraire à l'article 8 de la CEDH alors même qu'un manquement à cette obligation serait soumis à des sanctions pénales au sens de la dite convention.

Patrick Michaud

http://www.cercle-du-barreau.org/

 

Source :  http://avocats.fr/space/thierry.nicolaides

 


 

 Intéressant aussi à consulter :

"Les pouvoirs d'investigation de l'administration (fiscale) : l'article L 16 B  du LPF"

 

Source :  http://www.fontaneau.com/cfe768.htm

 


 

Droit de visite: la perquisition fiscale

 (mis à jour le 1er juillet 2008)


L’administration fiscale dispose du droit de visiter des locaux privés. En réalité, derrière cette terminologie juridique, se dissimule un véritable droit de perquisition.


Qui peut faire l’objet d’une visite domiciliaire ?
La visite domiciliaire n’est pas réservée au contribuable dont on soupçonne qu’il a dissimulé une partie de ses revenus ou de son résultat. Il est effectivement possible de perquisitionner le domicile de toute personne à partir du moment où l’administration fiscale estime que des documents sont susceptibles de s’y trouver pour étayer des présomptions d’opérations réelles sans justificatifs, d’opérations fictives avec justificatifs ou encore d’irrégularités comptables en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ou de contributions indirectes (Livre des procédures fiscales, art. L.16 B et L.38).

Qui peut autoriser une visite domiciliaire ?
Contrairement aux autres procédures d’investigation dont dispose l’administration fiscale, le droit de visite est la seule procédure qui nécessite l’intervention d’un magistrat, à savoir le juge des libertés et de la détention. L’intervention d’un juge est imposée par l’atteinte à l’un des principes constitutionnels reconnus : l’inviolabilité du domicile.
Le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance sur la base d’un dossier qui lui est transmis par l’administration. L’ordonnance doit être motivée et doit indiquer l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité de l’agent habilité à agir mais aussi l’identité d’un officier de police judiciaire qui sera chargé de représenter le magistrat. Doit encore figurer dans l’ordonnance les délais et voies de recours.

Comment se déroule la visite domiciliaire ?
L’administration fiscale, éventuellement assistée des services de police ou de gendarmerie, peut procéder à une visite domiciliaire entre six heures du matin et vingt-et-une heures. L’ordonnance délivrée par le magistrat est notifiée à la personne qui va faire l’objet de la visite. Une copie devra également être transmise au contribuable qui a justifié cette visite lorsque la procédure ne se déroule pas à son domicile.
L’absence de toute personne dans le domicile ne constitue pas un obstacle au déroulement de la procédure. L’ordonnance devra alors simplement être signifiée ultérieurement par voie d’huissier. Dans cette attente, deux personnes sont réquisitionnées pour servir de témoins du bon déroulement des opérations.
Le droit de visite autorise les agents de l’administration fiscale habilités à fouiller le domicile. Aucune limite n’est prévue, à l’exception des coffres-forts qui, pour leur ouverture, nécessitent l’autorisation complémentaire du magistrat qui a délivré l’ordonnance. Ce complément peut être donné par tout moyen.
L’administration fiscale est également en droit de saisir les documents qui sont en lien avec les motifs de la visite. Sauf poursuites pénales engagées, leur restitution doit intervenir dans les six mois.
A tout moment, la visite peut être suspendue ou arrêtée par le juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée.
La fin de la procédure est marquée par l’établissement d’un procès-verbal de fin de visite et par un inventaire dressé avec toutes les pièces saisies. La personne qui fait l’objet de la visite, ou les deux témoins à défaut, peuvent alors les signer.

Quelles sont les voies de recours ?
A la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 février 2008 avec l’arrêt Ravon contre France, les voies de recours ont été modifiées de manière à permettre aux personnes concernées de disposer de plusieurs recours et surtout de temps pour se préparer.
Alors qu’auparavant, seul était possible un pourvoi en cassation dans les cinq jours de la procédure, il est désormais prévu la possibilité de saisir le président de la Cour d’appel pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ce recours doit intervenir dans les quinze jours suivant la communication de l’ordonnance de visite. En cas de rejet, un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation est possible dans un délai de quinze jours.
Il est aussi possible de contester dans les quinze jours le déroulement des opérations de visite et de saisie devant le premier président de la Cour d’appel. Selon les mêmes modalités que la contestation de l’ordonnance, un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour de cassation dans les quinze jours en cas de rejet.

 

Source :  http://www.easydroit.fr/impots/controle-fiscal/procedures_investigation/visite_domiciliaire.htm

 



01 avril 2009

Ordonnance réformant les visites domiciliaires

Publication au JORF n°0079 du 3 avril 2009

L'ordonnance n° 2009-375 réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives a été signée le 1er avril 2009. Elle renforce les droits de la défense et garantit à la personne visitée un recours effectif à la fois contre la décision autorisant la visite et contre le déroulement de celle-ci.

Prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle vise à adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations autorisant certaines administrations et autorités administratives à pénétrer au domicile d'une personne privée et, le cas échéant, à saisir certains documents dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle.

Elle poursuit la mise en conformité de notre législation, en renforçant l'accès effectif au juge pour les personnes faisant l'objet d'une visite domiciliaire en matière de :

   - contrôle sanitaire ;

   - régulation des activités postales et des communications électroniques ;

   - régulation de l'énergie ;

   - contrôle des opérations spatiales.

Elle renforce les droits de la défense en garantissant une protection effective du domicile, tout en permettant aux administrations concernées de continuer à mener une action efficace pour assurer le contrôle de leurs secteurs d'activité respectifs.


Source :   http://www.textes.justice.gouv.fr


Lire cette ordonnance complète sur Légifrance



Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789



Article 5 -

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


Article 12 -

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.




Date de création : 31/01/2010 ¤ 11:41
Dernière modification : 22/08/2010 ¤ 22:25
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