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Eau - Comptage d'eau "autre" ..

 

Voici copie d'une question (orale) d'un sénateur et la réponse du Secrétariat d'État chargé de l'aménagement du territoire, à propos de l'installation de dispositif de comptage sur l'alimentation en eau "autre" que l'eau d'adduction publique, vis-à-vis de la redevance assainissement collectif ..

 

Question orale sans débat n° 0358S de Mme Esther Sittler (Bas-Rhin - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008 - page 2402

La parole est à Mme Esther Sittler, auteur de la question n° 358, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Mme Esther Sittler. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment sur les dispositions relatives à la redevance d'assainissement et plus précisément sur les quantités d'eau prélevées sur des sources autres que le réseau de distribution et rejetées dans le réseau d'assainissement.

Il est écrit à l'article 57 de la loi précitée codifié à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers. »

Or le décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d'assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l'eau et modifiant le code général des collectivités territoriales, pris en application de cet article, ne vient nullement clarifier les conditions de mise en œuvre de cette obligation d'installation d'un dispositif de comptage.

Si la loi sur l'eau rendait cette installation obligatoire dans tous les cas, le décret, contrairement à la loi, offre une autre solution à l'installation de dispositifs de comptage en prévoyant que la redevance d'assainissement peut être calculée par la collectivité ou son délégataire « sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. »

Si la détermination des volumes d'eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées au moyen de ces critères paraît envisageable dans le cas où l'alimentation en eau se fait totalement à une autre source, elle paraît en revanche très difficile lorsque cette alimentation n'est que partielle.

Ainsi, seule l'installation d'un dispositif de comptage semble offrir les garanties nécessaires de précision en matière d'évaluation des quantités rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs de comptage, le décret précité laisse l'autorité organisatrice fixer les conditions de transmission des relevés.

Enfin, l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ajoute à la confusion.

Le propriétaire des bâtiments concernés par la récupération des eaux de pluie utilisées à l'intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées doit mettre en place « un système d'évaluation du volume » et tenir à jour un carnet sanitaire comprenant notamment le relevé mensuel des consommations. Toutefois, il n'est contraint de déclarer en mairie ces volumes utilisés que lors de la déclaration de l'installation d'un système de récupération des eaux de pluie, soit une seule fois.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous, d'une part, m'expliquer pourquoi l'article R. 2224-19-4 ouvre une solution de remplacement à l'installation d'un dispositif de comptage qui n'est pas prévue par le législateur et, d'autre part, me préciser dans quelle mesure les critères mentionnés destinés à évaluer le volume d'eau prélevé sont applicables en cas de prélèvement partiel ?

En outre, ne conviendrait-il pas de préciser les conditions de transmission des relevés ? La simple déclaration en mairie ne semble pas suffisante pour garantir l'applicabilité de cette réglementation.

Enfin, je souhaite savoir si des sanctions sont applicables en cas de non-respect de l'obligation de déclaration en mairie et de non-transmission des relevés.

 

 

Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 28/01/2009 - page 912

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire. Madame le sénateur, effectivement, l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales introduit l'obligation pour les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau prélevée sur les autres sources que le réseau d'eau potable. Un décret doit préciser les modalités de prise en compte du volume compté dans le calcul de la redevance d'assainissement.

Le dispositif de comptage est généralement implanté au point de prélèvement et comptabilise non seulement les volumes prélevés pour le logement raccordé ou raccordable au réseau d'assainissement, mais également des volumes destinés à l'arrosage du jardin ou à l'abreuvage d'animaux. Dans ce dernier cas, la définition de l'assiette de la redevance d'assainissement impose la pose de compteurs divisionnaires. En tout état de cause, le comptage n'est possible que sur de l'eau propre.

II convenait donc d'assurer aux collectivités organisatrices des services d'assainissement la sécurité juridique nécessaire en l'absence de compteur ou lorsque le compteur enregistre des volumes prélevés pour d'autres usages que ceux du logement raccordé au réseau d'assainissement. À cette fin, la possibilité d'une évaluation forfaitaire de l'assiette de la redevance d'assainissement, qui existait déjà, a été maintenue pour les cas où le volume prélevé ne serait pas fourni au service d'assainissement.

Par ailleurs, l'arrêté du 21 août 2008 a permis de préciser les possibilités d'utilisation des eaux pluviales dans l'habitation. L'examen de ces modalités a notamment mis en évidence les difficultés techniques de comptage du volume récupéré. Le plus souvent, seule une évaluation du volume récupéré au vu des caractéristiques de l'installation est possible. Cette évaluation est effectivement à réaliser pour la déclaration en mairie de l'utilisation des eaux pluviales. En cas de comptage, les volumes annuels utilisés pourront bien entendu être retenus pour le calcul de la redevance communale d'assainissement, en substitution du volume prélevé.

Il apparaît donc désormais possible de compléter les dispositions de l'article R. 2224-19-4 en précisant les conditions dans lesquelles les données relatives au comptage peuvent être prises en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement. En tout état de cause, il conviendra de maintenir la possibilité pour le service d'assainissement de procéder à une évaluation forfaitaire en l'absence de compteurs ou si les compteurs ne répondent pas aux normes techniques en vigueur.

Le projet de décret modifiant l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales sera prochainement soumis à la concertation par les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le MEEDDAT.

M. le président. La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. La réponse de M. le secrétaire d'État me satisfait.

L'installation d'un dispositif de comptage sur le système de récupération des eaux pluviales est encouragée, ce que je comprends très bien. Toutefois, pour l'exploitation des eaux usées traitées par une station d'épuration, les collectivités devront s'y retrouver financièrement !

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de prendre cet arrêté complémentaire.

 

Source : Sénat :  http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ08120358S.html

 

Sujet et analyse à suivre sur notre forum ;  par ici ..

 


Date de création : 31/12/2011 ¤ 15:17
Dernière modification : 31/12/2011 ¤ 15:17
Catégorie : Eau
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